Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 22 Code des obligations
Diritto nazionale 2 Diritto privato - Procedura civile - Esecuzione 22 Codice delle obbligazioni

221.411.1 Ordonnance du 6 mars 2020 sur les émoluments en matière de registre du commerce (OEmol-RC)

221.411.1 Ordinanza del 6 marzo 2020 sugli emolumenti in materia di registro di commercio (OEmol-RC)

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 2 Renonciation aux émoluments

1 Les autorités du registre du commerce ne perçoivent aucun émolument pour:

a.
les inscriptions fondées sur un jugement ou une décision d’un tribunal ou d’une autorité administrative;
b.
les communications et renseignements aux autorités.

2 Il est possible de renoncer à percevoir des émoluments:

a.
lorsque la décision ou la prestation sert un intérêt public prépondérant;
b.
lorsque la décision ou la prestation engendre des coûts insignifiants, en particulier en cas de simple demande de renseignements;
c.
dans la mesure où l’émolument est probablement irrécouvrable, notamment parce que la personne qui doit les émoluments est sans ressources, sans adresse connue ou à l’étranger.

Art. 2 Rinuncia alla riscossione degli emolumenti

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.