Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 22 Code des obligations
Diritto nazionale 2 Diritto privato - Procedura civile - Esecuzione 22 Codice delle obbligazioni

221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA)

221.229.1 Legge federale del 2 aprile 1908 sul contratto d'assicurazione (Legge sul contratto d'assicurazione, LCA)

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 98a

1 Les art. 97 et 98 ne s’appliquent pas:

a.
aux assurances-crédit et aux assurances de cautionnement, pour autant qu’il s’agisse d’assurances de risques professionnels ou commerciaux, ainsi qu’aux assurances-transport;
b.
aux assurances conclues avec des preneurs d’assurance professionnels.

2 Par preneurs d’assurance professionnels, on entend:

a.
les institutions de la prévoyance professionnelle et les autres institutions servant à la prévoyance professionnelle;
b.
les intermédiaires financiers au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques144 et de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs145;
c.
les entreprises d’assurance visées par la LSA146;
d.
les preneurs d’assurance étrangers soumis à une surveillance prudentielle équivalente à celle des personnes mentionnées aux let. a à c;
e.
les établissements, institutions et fondations de droit public disposant d’une gestion professionnelle des risques;
f.
les entreprises disposant d’une gestion professionnelle des risques;
g.
les entreprises qui dépassent deux des montants ci-après:
1.
total du bilan: 20 millions de francs,
2.
chiffre d’affaires net: 40 millions de francs, ou
3.
capital propre: 2 millions de francs.

3 Lorsque le preneur d’assurance appartient à un groupe d’assurance qui établit des comptes annuels consolidés (comptes de groupe), le critère visé à l’al. 2, let. g, s’applique aux comptes de groupe.

4 L’assurance-voyage n’est pas considérée comme une assurance-transport au sens de l’al. 1.

143 Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767).

144 RS 952.0

145 RS 951.31

146 RS 961.01

Art. 99

Il Consiglio federale può decretare, mediante ordinanze, che le restrizioni alla libertà contrattuale previste nell’articolo 98 della presente legge non si applicheranno a singole specie di assicurazioni in quanto ciò sia richiesto dalla natura o dalle condizioni particolari di queste specie di assicurazioni.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.