Lorsque le contrat comprend plusieurs choses ou plusieurs personnes et que le risque n’est aggravé que pour une partie de ces choses ou de ces personnes, l’assurance demeure en vigueur pour les autres, à la condition que le preneur paie pour celles-ci, à première réquisition, la prime plus élevée qui pourrait être due à l’entreprise d’assurance.
Quando il contratto comprenda più cose o più persone e l’aggravamento del rischio concerna solamente alcune di queste cose o di queste persone, l’assicurazione rimane in vigore per le altre a quanto lo stipulante paghi, a prima richiesta dell’assicuratore, il maggior premio che fosse dovuto per esse.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.