1 Les prêteurs agissant par métier19 créent un centre de renseignements sur le crédit à la consommation (centre de renseignements). Cette institution commune traite les données prévues aux art. 25 à 27.
2 Les statuts du centre de renseignements sont soumis à l’approbation du département compétent20. Ils prévoient des dispositions concernant:
3 Le centre de renseignements est un organe fédéral au sens de l’art. 3, let. h, de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données21. Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution.
4 Sous réserve des compétences prévues par la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données, le centre de renseignements est soumis à la surveillance du département compétent.
5 Le Conseil fédéral peut fixer un délai aux prêteur agissant par métier pour créer le centre de renseignements. Si cet organe n’est pas créé ou s’il est dissous ultérieurement, le Conseil fédéral l’institue.
19 Nouvelle expression selon le ch. II 2 de l’annexe à la LF du 15 juin 2018 sur les établisse-ments financiers, en vigueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2018 5247; FF 2015 8101). Il a été tenu compte de cette mod. uniquement dans les disp. mentionnées au RO.
20 Département fédéral de justice et police
1 I creditori professionali19 istituiscono una Centrale d’informazione per il credito al consumo (Centrale d’informazione). Questa istituzione comune elabora i dati che le pervengono nell’ambito degli articoli 25–27.
2 Gli statuti della Centrale d’informazione devono essere approvati dal dipartimento competente20. Essi disciplinano in particolare:
3 La Centrale d’informazione è un organo federale ai sensi dell’articolo 3 lettera h della legge federale del 19 giugno 199221 sulla protezione dei dati. Il Consiglio federale emana le disposizioni d’esecuzione.
4 Fatte salve le competenze previste dalla legge del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati, la Centrale d’informazione è sottoposta alla vigilanza del dipartimento.
5 Il Consiglio federale può impartire ai creditori professionali un termine entro il quale istituire la Centrale d’informazione. La istituisce da sé qualora i creditori professionali non l’abbiano istituita o l’abbiano sciolta.
19 Nuova espr. giusta il n. II 2 dell’all. alla LF del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° apr. 2019 (RU 2018 5247; FF 2015 7293). Di detta mod. é tenuto conto unicamente nelle disp. menzionate nella RU.
20 Attualmente il Dipartimento federale di giustizia e polizia.
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