Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 22 Code des obligations
Diritto nazionale 2 Diritto privato - Procedura civile - Esecuzione 22 Codice delle obbligazioni

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

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disp17/Art. 3 1. Bons de participation et de jouissance

1 Les art. 656a, 656b, al. 2 et 3, 656c et 656d, ainsi que 656g s’appliquent aux sociétés existant dès l’entrée en vigueur de la présente loi, même en cas de non-conformité des statuts ou des conditions d’émission. Ils s’appliquent à tous les titres désignés comme bons de participation ou bons de jouissance qui ont une valeur nominale et sont portés au passif du bilan.

2 S’agissant des titres mentionnés au al. 1, les sociétés doivent, dans un délai de cinq ans, transcrire les conditions d’émission dans les statuts et les adapter à l’art. 656f, requérir les inscriptions nécessaires au registre du commerce et qualifier de bons de participation les titres en circulation qui ne sont pas désignés comme tels.

3 Les titres autres que ceux qui sont mentionnés au al. 1 sont soumis aux nouvelles dispositions sur les bons de jouissance, même s’ils sont qualifiés de bons de participation. Ils doivent être qualifiés conformément au nouveau droit dans un délai de cinq ans et ne peuvent plus avoir de valeur nominale. Les statuts doivent être modifiés en conséquence. La conversion en bons de participation est réservée.

disp17/Art. 5 3. Azioni con diritto di voto privilegiato

Le società che, in applicazione dell’articolo 10 delle disposizioni finali e transitorie della legge federale del 18 dicembre 1936 sulla revisione dei titoli XXIV–XXXIII del Codice delle obbligazioni915, hanno mantenuto azioni con diritto di voto privilegiato aventi un valore nominale inferiore a 10 franchi, come pure le società in cui le azioni più grandi hanno un valore nominale superiore a dieci volte quello delle più piccole, non sono tenute ad adeguare il loro statuto a quanto stabilito dall’articolo 693 capoverso 2 secondo periodo. Tuttavia non è più consentito loro di emettere nuove azioni il cui valore nominale sia superiore a dieci volte il valore nominale delle più piccole o inferiore al 10 per cento del valore nominale delle più grandi.

915 Vedi qui avanti.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.