1 L’obligation de fournir dans le rapport de rémunération les informations prévues à l’art. 734f concernant le conseil d’administration doit être respectée au plus tard à compter de l’exercice débutant cinq ans après l’entrée en vigueur du nouveau droit.
2 L’obligation de fournir dans le rapport de rémunération les informations prévues à l’art. 734f concernant la direction doit être respectée au plus tard à compter de l’exercice débutant dix ans après l’entrée en vigueur du nouveau droit.
I contratti esistenti al momento dell’entrata in vigore della nuova legge devono essere adeguati entro due anni da tale data. Trascorso tale termine, le disposizioni della nuova legge sono applicabili a tutti i contratti.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.