Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 22 Code des obligations
Diritto nazionale 2 Diritto privato - Procedura civile - Esecuzione 22 Codice delle obbligazioni

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

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disp10/Art. 4 D. Représentation des sexes

1 L’obligation de fournir dans le rapport de rémunération les informations prévues à l’art. 734f concernant le conseil d’administration doit être respectée au plus tard à compter de l’exercice débutant cinq ans après l’entrée en vigueur du nouveau droit.

2 L’obligation de fournir dans le rapport de rémunération les informations prévues à l’art. 734f concernant la direction doit être respectée au plus tard à compter de l’exercice débutant dix ans après l’entrée en vigueur du nouveau droit.

disp10/Art. 6 F. Adeguamento di contratti stipulati secondo il diritto anteriore

I contratti esistenti al momento dell’entrata in vigore della nuova legge devono essere adeguati entro due anni da tale data. Trascorso tale termine, le disposizioni della nuova legge sono applicabili a tutti i contratti.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.