Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 22 Code des obligations
Diritto nazionale 2 Diritto privato - Procedura civile - Esecuzione 22 Codice delle obbligazioni

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

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Art. 992 2. Défaut d’énonciations

1 Le titre dans lequel une des énonciations indiquées à l’article précédent fait défaut ne vaut pas comme lettre de change, sauf dans les cas déterminés par les alinéas suivants.

2 La lettre de change dont l’échéance n’est pas indiquée est considérée comme payable à vue.

3 À défaut d’indication spéciale, le lieu désigné à côté du nom du tiré est réputé être le lieu du paiement et, en même temps, le lieu du domicile du tiré.

4 La lettre de change n’indiquant pas le lieu de sa création est considérée comme souscrite dans le lieu désigné à côté du nom du tireur.

Art. 994 4. Luoghi di pagamento. Cambiale domiciliata

La cambiale può essere pagabile al domicilio di un terzo, sia nel luogo del domicilio del trattario, sia in altro luogo.

 

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