1 Lorsque des coupons isolés sont perdus, le juge ordonne, à la requête de l’ayant droit, que le montant en soit consigné en justice dès l’échéance, ou, si les titres sont échus, immédiatement.
2 Le juge ordonne que le montant des titres soit remis au requérant dès que trois ans se sont écoulés à compter de l’échéance, si aucun ayant droit ne s’est présenté dans l’intervalle.
Sono fatte salve le norme speciali riguardanti la cartella ipotecaria al portatore.
816 Nuovo testo giusta il n. II 2 della LF dell’11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.