1 Le débiteur d’un droit-valeur inscrit n’a le droit et n’est tenu de s’exécuter qu’envers la personne à qui le registre de droits-valeurs confère la qualité de créancier et contre une adaptation correspondante du registre.
2 Sauf dol ou négligence grave de sa part, il est libéré par un paiement à l’échéance entre les mains de la personne à qui le registre de droits-valeurs confère la qualité de créancier, même si celle-ci n’est pas le créancier effectif.
3 Quiconque, sauf s’il agit de mauvaise foi ou par négligence grave au moment de l’acquisition, acquiert un droit-valeur inscrit auprès de la personne à qui le registre de droits-valeurs confère la qualité de créancier est protégé dans son acquisition, même si l’aliénateur n’avait pas le pouvoir d’en disposer.
4 Le débiteur ne peut opposer à l’action dérivant d’un droit-valeur inscrit que les exceptions qui répondent à l’une des conditions suivantes:
821 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 33; FF 2020 223).
1 Una garanzia può essere costituita senza trasferimento del diritto valore registrato se:
2 Per il rimanente:
809 Introdotto dal n. I 1 della LF del 25 set. 2020 sull’adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito, in vigore dal 1° feb. 2021 (RU 2021 33; FF 2020 221).
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