Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 22 Code des obligations
Diritto nazionale 2 Diritto privato - Procedura civile - Esecuzione 22 Codice delle obbligazioni

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

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Art. 964j A. Principe

1 Les entreprises, dont le siège, l’administration centrale ou l’établissement principal se trouve en Suisse, doivent respecter les devoirs de diligence dans la chaîne d’approvisionnement et en rendre compte dans un rapport, lorsqu’elles:

1.
mettent en libre circulation en Suisse ou traitent en Suisse des minerais ou des métaux contenant de l’étain, du tantale, du tungstène ou de l’or, provenant de zones de conflit ou de zones à haut risque, ou
2.
offrent des biens ou des services pour lesquels il existe un soupçon fondé de recours au travail des enfants.

2 Le Conseil fédéral détermine les volumes annuels d’importation de minerais et de métaux jusqu’auxquels les entreprises sont libérées des devoirs de diligence et de rapport.

3 Il détermine les conditions auxquelles les petites et moyennes entreprises et les entreprises qui présentent de faibles risques dans le domaine du travail des enfants ne sont pas tenues d’examiner s’il existe un soupçon fondé de recours au travail des enfants.

4 Il détermine les conditions auxquelles les entreprises sont exemptées des devoirs de diligence et de rapport pour autant qu’elles respectent une réglementation internationalement reconnue et équivalente, comme les principes directeurs de l’OCDE.

Art. 964l C. Relazione

1 L’organo superiore di direzione o di amministrazione presenta una relazione annuale sull’osservanza degli obblighi di diligenza.

2 La relazione è redatta in una lingua nazionale o in inglese.

3 L’organo superiore di direzione o di amministrazione provvede affinché la relazione:

1.
sia pubblicata per via elettronica entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio;
2.
sia accessibile al pubblico per dieci anni almeno.

4 L’articolo 958f si applica per analogia alla tenuta e alla conserva-zione delle relazioni.

5 Le imprese che offrono prodotti e servizi di imprese che hanno redatto una siffatta relazione non sono tenute a presentarne una propria concernente tali prodotti e servizi.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.