1 Toute personne morale tenue d’établir des comptes qui contrôle une ou plusieurs entreprises tenues d’établir des comptes doit inclure dans son rapport de gestion des comptes annuels consolidés (comptes consolidés) portant sur l’ensemble des entreprises qu’elle contrôle.
2 Une personne morale est réputée contrôler une autre entreprise si elle satisfait à l’une des conditions suivantes:
3 La norme comptable reconnue conformément à l’art. 963b peut déterminer les entreprises dont les comptes sont consolidés.804
4 Les associations, les fondations et les sociétés coopératives peuvent transférer l’obligation d’établir des comptes consolidés à une entreprise contrôlée si celle-ci réunit toutes les autres entreprises sous une direction unique par la détention d’une majorité des voix ou d’une autre manière et prouve qu’elle les contrôle effectivement.
804 Erratum de la Commission de rédaction de l’Ass. féd. du 7 mai 2013, publié le 28 mai 2013 (RO 2013 1489).
1 Il conto di gruppo delle seguenti imprese dev’essere allestito in base a una norma contabile riconosciuta:
2 L’articolo 962a capoversi 1−3 e 5 si applica per analogia.
3 Il conto di gruppo delle altre imprese è soggetto ai principi della presentazione regolare dei conti. Nell’allegato del conto di gruppo l’impresa menziona le regole di valutazione. Ove se ne scosti, deve indicarlo nell’allegato e fornire in altro modo i dati necessari per conoscere lo stato del patrimonio, la situazione finanziaria e i risultati d’esercizio del gruppo.
4 Il conto di gruppo deve tuttavia essere allestito in base a una norma contabile riconosciuta se:
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