Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 22 Code des obligations
Diritto nazionale 2 Diritto privato - Procedura civile - Esecuzione 22 Codice delle obbligazioni

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

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Art. 960e III. Dettes

1 Les dettes sont comptabilisées à leur valeur nominale.

2 Lorsque, en raison d’événements passés, il faut s’attendre à une perte d’avantages économiques pour l’entreprise lors d’exercices futurs, il y a lieu de constituer des provisions à charge du compte de résultat, à hauteur du montant vraisemblablement nécessaire.

3 En outre, des provisions peuvent être constituées notamment aux titres suivants:

1.
charges régulières découlant des obligations de garantie;
2.
remise en état des immobilisations corporelles;
3.
restructurations;
4.
mesures prises pour assurer la prospérité de l’entreprise à long terme.

4 Les provisions qui ne se justifient plus ne doivent pas obligatoirement être dissoutes.

Art. 961 A. Requisiti supplementari per la relazione sulla gestione

Le imprese soggette per legge alla revisione ordinaria devono:

1.
fornire indicazioni supplementari nell’allegato del conto annuale;
2.
integrare nel conto annuale un conto dei flussi di tesoreria;
3.
redigere una relazione annuale.
 

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