1 En cas de faillite d’une société dont les membres répondent individuellement des engagements sociaux ou sont tenus d’opérer des versements supplémentaires, l’administration de la faillite fixe et réclame, en même temps qu’elle dresse l’état de collocation, les sommes dont répond provisoirement chacun des associés ou le montant de leurs versements supplémentaires.
2 Les sommes non recouvrables se répartissent dans la même proportion entre les autres associés et le solde actif est restitué après l’établissement définitif du tableau de distribution. Demeure réservé le recours des associés les uns contre les autres.
3 Le règlement provisoire des obligations incombant aux associés et l’établissement du tableau de distribution peuvent être l’objet d’une plainte conformément aux dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite735.
4 Une ordonnance du Conseil fédéral déterminera la procédure à suivre.736
736 Nouvelle teneur selon le ch. II 10 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789).
1 Chi entra a far parte di una società cooperativa, i cui soci siano personalmente responsabili dei debiti sociali o tenuti ad eseguire versamenti suppletivi, risponde al pari degli altri soci anche delle obbligazioni nate prima del suo ingresso.
2 Ogni contraria disposizione statutaria o convenzione tra i soci non ha effetto per i terzi.
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