Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 22 Code des obligations
Diritto nazionale 2 Diritto privato - Procedura civile - Esecuzione 22 Codice delle obbligazioni

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

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Art. 863 6. Autres réserves

1 Les versements à faire au fonds de réserve ou à d’autres fonds en application de la loi et des statuts sont prélevés d’abord sur le bénéfice de l’exercice à distribuer.

2 L’assemblée générale peut de même constituer d’autres réserves qui ne sont prévues ni par la loi, ni par les statuts, ou qui excédent les exigences de la loi et des statuts, dans la mesure nécessaire pour assurer d’une manière durable la prospérité de l’entreprise.

3 D’autres sommes peuvent être prélevées de la même manière sur le bénéfice de l’exercice pour créer et soutenir des institutions732 de prévoyance733 au profit d’employés, d’ouvriers et d’associés, ou telles autres institutions analogues, même si les statuts ne le prévoient pas; ces prélèvements sont soumis aux dispositions qui régissent les fonds statutaires de prévoyance734 .

732 Nouveau terme selon le ch. I let. c de la LF du 21 mars 1958, en vigueur depuis le 1er juil. 1958 (RO 1958 389; FF 1956 II 845).

733 Nouveau terme selon le ch. I let. c de la LF du 21 mars 1958, en vigueur depuis le 1er juil. 1958 (RO 1958 389; FF 1956 II 845).

734 Nouveau terme selon le ch. I let. c de la LF du 21 mars 1958, en vigueur depuis le 1er juil. 1958 (RO 1958 389; FF 1956 II 845).

Art. 865 2. Per legge

1 In difetto di disposizioni dello statuto, il socio che esce o i suoi eredi non hanno diritto alcuno sul patrimonio sociale.

2 Qualora la società si sciolga entro un anno dall’uscita o dalla morte d’un socio e si proceda alla ripartizione del patrimonio, il socio uscito o i suoi eredi sono parificati ai soci esistenti al momento dello scioglimento.

 

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