1 Lorsque le bénéfice de l’exercice est employé à une autre destination qu’à l’augmentation de la fortune sociale, un vingtième au moins doit être affecté annuellement à la constitution d’une réserve. Cette affectation doit se poursuivre pendant vingt ans au moins et, en outre, s’il existe des titres constatant les parts sociales, jusqu’à ce que la réserve atteigne un cinquième du capital social.
2 Les statuts peuvent prescrire une dotation plus large de la réserve.
3 Lorsque les réserves ne dépassent pas la moitié de la fortune sociale restante ou, s’il existe des titres constatant les parts sociales, la moitié du capital social, elles ne peuvent être affectées qu’à couvrir des pertes ou à des mesures tendant à permettre que le but social soit atteint en temps de crise.
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727 Abrogé par l’annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2004 sur la surveillance des assurances, avec effet au 1er janv. 2006 (RO 2005 5269; FF 2003 3353).
1 Lo statuto può in ispecie prevedere la costituzione di fondi destinati a creare ed a sostenere istituzioni di previdenza719 a favore d’impiegati e d’operai dell’impresa o di soci.
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719 Nuovo termine giusta il n. I lett. c della LF del 21 mar. 1958, in vigore dal 1° lug. 1958 (RU 1958 393; FF 1958 266).
720 Abrogati dal n. I lett. b della LF del 21 mar. 1958, con effetto dal 1° lug. 1958 (RU 1958 393; FF 1958 266).
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