Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 22 Code des obligations
Diritto nazionale 2 Diritto privato - Procedura civile - Esecuzione 22 Codice delle obbligazioni

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

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Art. 833 2. Autres clauses

Ne sont valables qu’à la condition de figurer dans les statuts les dispositions concernant:

1.
la création d’un capital social au moyen de parts sociales;
2.
les apports en nature, leur objet et le prix pour lequel ils sont acceptés, ainsi que la personne de l’associé intéressé;
3.712
4.
les dérogations aux règles de la loi sur l’entrée dans la société et la perte de la qualité d’associé;
5.713
la responsabilité individuelle des associés et leur obligation d’effectuer des versements supplémentaires ou de fournir des prestations en argent ou sous une autre forme, ainsi que la nature et le montant des prestations concernées;
6.
les dérogations aux règles de la loi sur l’organisation, la représentation, ainsi que sur la modification des statuts et le mode des décisions à prendre par l’assemblée générale;
7.
l’extension ou la restriction du droit de vote;
8.714
le calcul et l’affectation du bénéfice résultant du bilan dans le compte d’exercice et en cas de liquidation.

712 Abrogé par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

713 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

714 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

Art. 835 1. Società

La società dev’essere iscritta nel registro di commercio del luogo in cui ha sede.

707 Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545).

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.