Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 22 Code des obligations
Diritto nazionale 2 Diritto privato - Procedura civile - Esecuzione 22 Codice delle obbligazioni

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

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Art. 814 VI. Représentation

1 Chaque gérant a le pouvoir de représenter la société.

2 Les statuts peuvent régler la représentation de manière différente, mais un gérant au moins doit avoir qualité pour représenter la société. Les statuts peuvent renvoyer à un règlement pour les détails.

3 La société doit pouvoir être représentée par une personne domiciliée en Suisse. Cette personne doit être un gérant ou un directeur. Elle doit avoir accès au registre des parts sociales et à la liste des ayants droit économiques selon l’art. 697l.704

4 Le droit de la société anonyme s’applique par analogie à l’étendue et à la limitation des pouvoirs de représentation ainsi qu’aux contrats conclus entre la société et son représentant.

5 Les personnes autorisées à représenter la société signent en ajoutant leur signature personnelle à la raison sociale.

6 …705

704 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d’action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1389; FF 2014 585).

705 Abrogé par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

Art. 816 VIII. Nullità delle decisioni

I motivi di nullità delle deliberazioni dell’assemblea generale della società anonima si applicano per analogia alle decisioni dei gerenti.

 

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