1 Dans la faillite de la société lésée, les créanciers sociaux ont aussi le droit de demander le paiement à la société de dommages-intérêts. Toutefois, les droits des actionnaires et des créanciers sociaux sont exercés en premier lieu par l’administration de la faillite.
2 Si l’administration de la faillite renonce à exercer ces droits, tout actionnaire ou créancier social peut le faire. Le produit sert d’abord à couvrir les créances des créanciers demandeurs, conformément aux dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite650. Les actionnaires demandeurs participent à l’excédent dans la mesure de leur participation à la société; le reste tombe dans la masse.
3 Est réservée la cession de créance de la société, conformément à l’art. 260 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite.
4 Les créances des créanciers sociaux qui ont accepté qu’elles soient placées à un rang inférieur à celui de toutes les autres créances ne sont pas prises en compte dans le calcul du dommage de la société.651
649 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
651 Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).
1 Se più persone sono tenute a risarcire un danno, ognuna di esse risponde solidalmente con le altre, in quanto il danno possa esserle imputato personalmente, tenuto conto della colpa rispettiva e delle circostanze.
2 L’attore può agire per l’intero danno contro più responsabili e domandare che il giudice determini nello stesso procedimento il risarcimento dovuto da ognuno dei convenuti.
3 Il regresso tra più responsabili è determinato dal giudice, tenuto conto di tutte le circostanze.
646 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733; FF 1983 II 713).
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