1 Le conseil d’administration de la société se compose d’un ou de plusieurs membres.565
2 …566
3 Lorsqu’une personne morale ou une société commerciale est membre de la société, elle ne peut avoir la qualité de membre du conseil d’administration567, mais ses représentants sont éligibles en son lieu et place.
565 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).
566 Abrogé par le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).
567 Nouveau terme selon le ch. II 4 de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). II a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
1 Ove esistano varie categorie di azioni per quanto concerne il diritto di voto o i diritti patrimoniali, lo statuto deve assicurare agli azionisti di ogni categoria l’elezione di almeno un rappresentante nel consiglio d’amministrazione.
2 Lo statuto può prevedere disposizioni particolari a protezione delle minoranze o di singoli gruppi di azionisti.
568 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733; FF 1983 II 713).
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