1 Les propriétaires ou les représentants de la totalité des actions peuvent, s’il n’y a pas d’opposition, tenir une assemblée générale sans observer les prescriptions régissant la convocation.
2 Aussi longtemps que les propriétaires ou les représentants de la totalité des actions y participent, cette assemblée a le droit de délibérer et de statuer valablement sur tous les objets qui sont du ressort de l’assemblée générale.
3 Une assemblée générale peut également être tenue sans observer les prescriptions régissant la convocation lorsque les décisions sont prises par écrit sur papier ou sous forme électronique, à moins qu’une discussion ne soit requise par un actionnaire ou son représentant.
534 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).
1 L’assemblea generale può svolgersi all’estero se lo statuto lo prevede e se nella convocazione il consiglio d’amministrazione designa un rappresentante indipendente.
2 Nelle società le cui azioni non sono quotate in borsa, il consiglio d’amministrazione può rinunciare a designare un rappresentante indipendente se tutti gli azionisti vi acconsentono.
535 Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).
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