Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 22 Code des obligations
Diritto nazionale 2 Diritto privato - Procedura civile - Esecuzione 22 Codice delle obbligazioni

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

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Art. 689e d. Représentant dépositaire dans les sociétés dont les actions ne sont pas cotées en bourse

1 Le représentant dépositaire demande avant chaque assemblée générale des instructions au déposant en vue de l’exercice des droits de vote liés à des actions non côtées en bourse.

2 Si les instructions ne sont pas données à temps, le représentant dépositaire exerce le droit de vote conformément aux instructions générales du déposant; à défaut de celles-ci, il s’abstient.

3 Sont considérés comme représentants dépositaires les établissements soumis à la loi du 8 novembre 1934 sur les banques491 et les établissements financiers au sens de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers492.

490 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

491 RS 952.0

492 RS 954.1

Art. 690 4. In caso di proprietà collettiva e d’usufrutto

1 Se un’azione è oggetto di proprietà collettiva, le persone che ne sono proprietarie possono esercitare i diritti che loro derivano dall’azione solo per mezzo d’un rappresentante comune.

2 L’azione gravata da usufrutto è rappresentata dall’usufruttuario; questi è responsabile verso il proprietario se non abbia equo riguardo agli interessi del medesimo.

 

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