Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 22 Code des obligations
Diritto nazionale 2 Diritto privato - Procedura civile - Esecuzione 22 Codice delle obbligazioni

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

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Art. 689c b. Représentant indépendant dans les sociétés dont les actions sont cotées en bourse

1 Si les actions de la société sont cotées en bourse, l’assemblée générale élit le représentant indépendant. La durée des fonctions s’achève à la fin de l’assemblée générale ordinaire suivante. La réélection est possible.

2 L’assemblée générale peut révoquer le représentant indépendant pour la fin de l’assemblée générale.

3 Lorsque l’assemblée générale n’a pas désigné de représentant indépendant, le conseil d’administration en désigne un en vue de l’assemblée générale suivante. Les statuts peuvent prévoir d’autres dispositions afin de remédier à cette carence dans l’organisation.

4 Le conseil d’administration s’assure que les actionnaires ont notamment la possibilité d’octroyer au représentant indépendant:

1.
des instructions sur toute proposition mentionnée dans la convocation et relative aux objets portés à l’ordre du jour;
2.
des instructions générales sur toute proposition non annoncée relative aux objets portés à l’ordre du jour et sur tout nouvel objet au sens de l’art. 704b.

5 Le représentant indépendant traite les instructions de chaque actionnaire de manière confidentielle jusqu’à l’assemblée générale. Il peut fournir à la société des renseignements généraux sur les instructions reçues. Il n’est pas autorisé à fournir les renseignements plus de trois jours ouvrables avant l’assemblée générale et doit indiquer, lors de l’assemblée générale, quelles informations il a fournies à la société.

6 Les pouvoirs et les instructions ne peuvent être octroyés que pour l’assemblée générale à venir. Ils peuvent être octroyés par voie électronique.

488 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

Art. 689e d. Rappresen-tanza da parte di un depositario nelle società le cui azioni non sono quotate in borsa

1 Per esercitare i diritti di voto in una società le cui azioni non sono quotate in borsa, il rappresentante depositario chiede al deponente istruzioni per il voto, prima di ogni assemblea generale.

2 Se le istruzioni del deponente non sono date tempestivamente, il rappresentante depositario esercita il diritto di voto conformemente alle istruzioni generali del deponente; in difetto di queste, si astiene dal voto.

3 Sono considerati rappresentanti depositari gli istituti assoggettati alla legge dell’8 novembre 1934489 sulle banche e gli istituti finanziari ai sensi della legge del 15 giugno 2018490 sugli istituti finanziari.

488 Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991 (RU 1992 733; FF 1983 II 713). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).

489 RS 952.0

490 RS 954.1

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.