1 Les actionnaires, les membres du conseil d’administration, les personnes qui s’occupent de la gestion et les membres du conseil consultatif ainsi que les personnes qui leur sont proches sont tenus de restituer les dividendes, les tantièmes, les autres parts de bénéfice, les rémunérations, les intérêts intercalaires, les réserves légales issues du capital ou du bénéfice et les autres prestations qu’ils ont perçus indûment.
2 Si la société a repris des biens de ces personnes ou si elle a conclu d’autres actes juridiques avec elles, celles-ci sont tenues de restituer la contre-prestation reçue dans la mesure où cette dernière est en disproportion manifeste avec la valeur des biens ou avec la prestation reçue.
3 L’art. 64 est applicable.
4 La restitution est exigible par la société et par l’actionnaire. Celui-ci agit en paiement à la société.
5 L’assemblée générale peut décider que la société intente une action en restitution. Elle peut charger le conseil d’administration ou un représentant de conduire le procès.
6 En cas de faillite de la société, l’art. 757 est applicable par analogie.
457 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).
1 Nel fallimento della società gli amministratori devono restituire tutte le quote di utili ricevute nel corso dei tre anni che hanno preceduto la dichiarazione del fallimento, salvo che provino che le condizioni previste dalla legge e dallo statuto per la distribuzione di tali quote erano soddisfatte; in particolare deve essere provato che la distribuzione si basava su un bilancio allestito con prudenza.
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458 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733; FF 1983 II 713).
459 Abrogato dall’all. della LF del 21 giu. 2013, con effetto dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4111; FF 2010 5667).
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