1 Lors de la création d’un capital-participation, les actionnaires ont le même droit de souscription préférentiel que lors de l’émission d’actions nouvelles.
2 Les statuts peuvent prévoir que les actionnaires ne pourront souscrire que des actions et les participants que des bons de participation, si le capital-actions et le capital-participation sont augmentés simultanément et dans la même proportion.
3 Lorsque seul le capital-participation ou seul le capital-actions est augmenté ou que l’un est augmenté plus que l’autre, les droits de souscription doivent être répartis de manière à permettre aux actionnaires et aux participants de conserver la proportion du capital qu’ils détenaient jusqu’alors.
425 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
425 Abrogato dal n. I della LF del 4 ott. 1991, con effetto dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733; FF 1983 II 713).
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