1 Le conseil d’administration peut augmenter et réduire le capital-actions dans les limites définies par l’autorisation de l’assemblée générale.
2 Si le conseil d’administration décide d’augmenter ou de réduire le capital-actions, il édicte les dispositions nécessaires, à moins qu’elles ne soient intégrées à la décision d’autorisation de l’assemblée générale.
3 Si le conseil d’administration doit procéder à une réduction du capital-actions dans les limites de la marge de fluctuation, les dispositions relatives à la garantie des créances, aux comptes intermédiaires et à l’attestation de vérification dans le cadre de la réduction ordinaire du capital s’appliquent par analogie.
4 Après chaque augmentation ou réduction du capital, le conseil d’administration procède aux constatations requises et modifie les statuts. La décision relative à la modification des statuts et les constatations revêtent la forme authentique.
5 Pour le reste, les dispositions relatives à l’augmentation ordinaire, à l’augmentation au moyen d’un capital conditionnel et à la réduction du capital s’appliquent par analogie.
406 Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).
1 L’assemblea generale può, entro i limiti stabiliti dallo statuto o mediante una modificazione di questo, deliberare l’emissione di azioni privilegiate o la conversione in azioni privilegiate d’azioni esistenti.
2 Qualora una società abbia emesso azioni privilegiate, non possono essere emesse nuove azioni, alle quali siano accordati diritti di preferenza in confronto d’azioni privilegiate preesistenti, se non con l’approvazione tanto dei titolari di queste quanto dell’assemblea generale di tutti gli azionisti. Rimane riservato allo statuto di disporre diversamente.
3 La stessa norma vale in caso di modificazione o di soppressione d’un privilegio accordato dallo statuto ad una categoria d’azioni.
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