1 Lorsqu’il est prévu de réduire le capital-actions, le conseil d’administration informe les créanciers qu’ils peuvent exiger des sûretés s’ils produisent leurs créances. L’appel est publié dans la Feuille officielle suisse du commerce. Les créances sont produites par écrit, en précisant leur montant et leur motif juridique.
2 La société garantit les créances à concurrence de la diminution de la couverture résultant de la réduction du cpital lorsque les créanciers l’exigent dans les 30 jours qui suivent la parution dans la Feuille officielle suisse du commerce.
3 L’obligation de fournir des sûretés s’éteint si la société exécute la créance ou prouve que la réduction du capital ne compromet pas l’exécution de la créance. S’il existe une attestation de vérification, l’exécution de la créance est réputée ne pas être compromise.
396 Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).
1 Un perito revisore abilitato deve attestare per scritto, fondandosi sulla chiusura contabile e sull’esito della diffida ai creditori, che i debiti sono interamente coperti nonostante la riduzione del capitale azionario.
2 Se l’attestazione di verifica è già disponibile quando l’assemblea generale delibera sulla riduzione del capitale azionario, il consiglio d’amministrazione informa sull’esito della verifica. Il perito revisore abilitato deve presenziare all’assemblea generale, a meno che quest’ultima non abbia deciso all’unanimità di rinunciare alla sua presenza.
395 Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).
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