1 À la fin de chaque exercice, un expert-réviseur agréé vérifie que les actions nouvelles ont été émises conformément à la loi, aux statuts et, le cas échéant, au prospectus. Il consigne le résultat de ce contrôle dans une attestation écrite.
2 Le conseil d’administration peut exiger que ce contrôle soit effectué plus tôt.
391 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).
390 Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991 (RU 1992 733; FF 1983 II 713). Abrogato dal n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), con effetto dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.