Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 22 Code des obligations
Diritto nazionale 2 Diritto privato - Procedura civile - Esecuzione 22 Codice delle obbligazioni

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

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Art. 650 1. Décision de l’assemblée générale

1 L’assemblée générale décide de l’augmentation ordinaire du capital-actions.

2 La décision de l’assemblée générale doit être constatée par acte authentique et contenir les indications suivantes:

1.
le montant nominal, ou le cas échéant le montant nominal maximal, de l’augmentation;
2.
le nombre ou le cas échéant le nombre maximal, la valeur nominale et l’espèce des actions nouvellement émises ainsi que les privilèges attachés à certaines catégories d’entre elles;
3.
le prix d’émission ou l’autorisation donnée au conseil d’administration de le fixer ainsi que le moment à partir duquel les actions nouvelles donneront droit à des dividendes;
4.
en cas d’apport en nature: son objet et son estimation, ainsi que le nom de l’apporteur, les actions qui lui reviennent et toute autre contre-prestation de la société;
5.
en cas de libération par compensation d’une créance: le montant de la créance à compenser, le nom du créancier et les actions qui lui reviennent;
6.
la conversion des fonds propres dont la société peut disposer librement;
7.
le contenu et la valeur des avantages particuliers ainsi que le nom des bénéficiaires;
8.
toute restriction à la transmissibilité des actions nominatives nouvelles;
9.
toute limitation ou suppression du droit de souscription préférentiel ainsi que le sort des droits de souscription non exercés ou supprimés;
10.
les conditions d’exercice des droits de souscription préférentiels acquis conventionnellement.

3 L’inscription de l’augmentation du capital-actions doit être requise auprès de l’office du registre du commerce dans les six mois qui suivent la décision de l’assemblée générale; passé ce délai, la décision est caduque.

349 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

Art. 651a 1. Deliberazione dell’assemblea generale

348 Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991 (RU 1992 733; FF 1983 II 713). Abrogato dal n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), con effetto dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).

 

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