1 L’assigné qui a notifié son acceptation à l’assignataire sans faire de réserves, est tenu de le payer et ne peut lui opposer que les exceptions résultant de leurs rapports personnels ou du contenu de l’assignation, à l’exclusion de celles qui dérivent de ses relations avec l’assignant.
2 Si l’assigné est débiteur de l’assignant, il est tenu de payer l’assignataire jusqu’à concurrence du montant de sa dette, lorsque ce paiement n’est pas plus onéreux pour lui que celui qu’il ferait à l’assignant.
3 Même dans ce cas, il n’est pas obligé de déclarer son acceptation antérieurement au paiement, si le contraire n’a pas été convenu entre lui et l’assignant.
Se l’assegnato rifiuta il pagamento richiestogli dall’assegnatario, gli dichiara preventivamente di non volerlo effettuare, questi deve tosto avvertirne l’assegnante, sotto pena del risarcimento dei danni.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.