1 Le commissionnaire chargé d’acheter ou de vendre des marchandises, des effets de change ou d’autres papiers-valeurs cotés à la bourse ou sur le marché, peut, à moins d’ordres contraires du commettant, livrer lui-même comme vendeur la chose qu’il devait acheter, ou conserver comme acheteur celle qu’il devait vendre.
2 Dans ces cas, le commissionnaire doit compte du prix d’après le cours de la bourse ou du marché au temps de l’exécution du mandat et il a droit tant à la provision ordinaire qu’aux frais d’usage en matière de commission.
3 Pour le surplus, l’opération est assimilée à une vente.
Se il commissionario, nei casi in cui può comperare o vendere in proprio, annunzia l’esecuzione del mandato, senza nominare la persona del compratore o del venditore, si reputa avere assunto a suo carico le obbligazioni del compratore o del venditore.
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