1 Le commissionnaire qui a vendu au-dessous du minimum fixé par le commettant est tenu envers lui de la différence, s’il ne prouve qu’en vendant il a préservé le commettant d’un dommage et que les circonstances ne lui ont plus permis de prendre ses ordres.
2 S’il est en faute, il doit réparer en outre tout le dommage causé par l’inobservation du contrat.
3 Le commissionnaire qui achète à plus bas prix ou qui vend plus cher que ne le portaient les ordres du commettant ne peut bénéficier de la différence et doit en tenir compte à ce dernier.
1 Il commissionario che, senza il consenso del committente, fa anticipazioni o credito ad un terzo, lo fa a tutto suo rischio e pericolo.
2 Però in difetto di istruzioni in contrario per parte del committente, il commissionario può vendere a credito ove tale sia l’uso commerciale del luogo della vendita.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.