1 Lorsque le mandant, en violant ses obligations légales ou contractuelles, a empêché par sa faute l’agent de gagner la provision convenue ou à laquelle celui-ci pouvait s’attendre raisonnablement, il est tenu de lui payer une indemnité équitable. Toute convention contraire est nulle.
2 L’agent qui ne peut travailler que pour un seul mandant et qui est empêché de travailler, sans sa faute, pour cause de maladie, de service militaire obligatoire en vertu de la législation fédérale ou pour telle cause analogue, a droit pour un temps relativement court, si le contrat dure depuis un an au moins, à une rémunération équitable en rapport avec la perte de gain qu’il a subie. L’agent ne peut pas renoncer d’avance à ce droit.
1 Salvo patto od uso contrario, l’agente non può pretendere la rifusione delle spese e degli sborsi, risultanti dall’esercizio normale della sua attività, ma invece di quelli assunti in forza di speciali istruzioni del mandante o quale gestore senza mandato di quest’ultimo, come spese di trasporto e di dogana.
2 La rifusione delle spese e degli sborsi è dovuta anche se l’affare non è stato conchiuso.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.