1 Si l’acquéreur a révoqué le contrat, les parties doivent rembourser les prestations reçues.
2 Si l’acquéreur a fait usage de la chose, il doit un loyer approprié au fournisseur.
3 L’acquéreur doit rembourser les avances et les frais faits par la personne qui lui a fourni une prestation de service, conformément aux dispositions régissant le mandat (art. 402).
4 L’acquéreur ne doit aucun autre dédommagement au fournisseur.
23 Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er juil. 1991 (RO 1991 846; FF 1986 II 360).
1 Se il cliente revoca il contratto, le parti devono restituire le prestazioni già ricevute.
2 Il cliente, se ha già usato la cosa, deve all’offerente un nolo adeguato.
3 Il cliente deve rimborsare all’offerente che ha fornito un servizio le spese e le anticipazioni giusta le disposizioni sul mandato (art. 402).
4 Il cliente non deve all’offerente nessun’altra indennità.
24 Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° lug. 1991 (RU 1991 846; FF 1986 II 231).
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