Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 22 Code des obligations
Diritto nazionale 2 Diritto privato - Procedura civile - Esecuzione 22 Codice delle obbligazioni

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

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Art. 403 IV. Responsabilité en cas de mandat constitué ou accepté conjointement

1 Lorsque le mandataire a été constitué par plusieurs personnes conjointement, elles sont tenues solidairement envers lui.

2 Lorsque plusieurs personnes ont accepté conjointement un mandat, elles sont tenues solidairement de l’exécuter, et les actes faits par elles conjointement peuvent seuls obliger le mandant, à moins qu’elles ne soient autorisées à transférer leurs pouvoirs à un tiers.

Art. 404 1. Revoca, disdetta

1 Il mandato può essere sempre revocato o disdetto da entrambe le parti.

2 Chi però revoca o disdice il mandato intempestivamente, deve risarcire l’altra parte del danno che gliene deriva.

 

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