1 La responsabilité du mandataire est soumise, d’une manière générale, aux mêmes règles que celle du travailleur dans les rapports de travail.250
2 Le mandataire est responsable envers le mandant de la bonne et fidèle exécution du mandat.
3 Il est tenu de l’exécuter personnellement, à moins qu’il ne soit autorisé à le transférer à un tiers, qu’il n’y soit contraint par les circonstances ou que l’usage ne permette une substitution de pouvoirs.
250 Nouvelle teneur selon le ch. II art. 1 ch. 7 de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1972 (RO 1971 1461; FF 1967 II 249). Voir aussi les disp. fin. et trans. tit. X à la fin du texte.
1 Il mandatario, che indebitamente commette la trattazione dell’affare ad un terzo, è responsabile dell’operato di questo, come se fosse suo proprio.
2 S’egli è autorizzato a farsi sostituire, è responsabile soltanto della debita diligenza nello scegliere e nell’istruire il terzo.
3 In entrambi i casi il mandante può far valere direttamente contro il terzo le azioni che contro questo competono al mandatario.
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