Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 22 Code des obligations
Diritto nazionale 2 Diritto privato - Procedura civile - Esecuzione 22 Codice delle obbligazioni

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

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Art. 392 III. Faits concernant la personne de l’éditeur ou de l’auteur

1 Le contrat s’éteint si, avant l’achèvement de l’oeuvre, l’auteur décède, devient incapable ou se trouve sans sa faute dans l’impossibilité de la terminer.

2 Exceptionnellement, si le maintien intégral ou partiel du contrat paraît possible et équitable, le juge peut l’autoriser et prescrire toutes mesures nécessaires.

3 En cas de faillite de l’éditeur, l’auteur ou ses ayants cause peuvent remettre l’œuvre à un autre éditeur, à moins qu’ils ne reçoivent des garanties pour l’accomplissement des obligations non encore échues lors de la déclaration de faillite.

Art. 393 D. Collaborazione secondo un piano dell’editore

1 Qualora uno o più autori assumano la collaborazione ad una opera secondo un piano fornito loro dall’editore, possono pretendere soltanto il compenso pattuito.

2 Il diritto dell’autore sull’intiera opera spetta all’editore.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.