1 Si le contrat ne précise pas le nombre des éditions à faire, l’éditeur n’a le droit d’en publier qu’une seule.
2 Sauf stipulation contraire, l’éditeur est libre, pour chaque édition, de fixer le chiffre des exemplaires, mais il est tenu, si l’autre partie l’exige, d’en imprimer au moins un nombre suffisant pour donner à l’ouvrage une publicité convenable; une fois le premier tirage terminé, l’éditeur ne peut en faire de nouveaux.
3 Si la convention autorise l’éditeur à publier plusieurs éditions ou toutes les éditions d’un ouvrage, et qu’il néglige de préparer une édition nouvelle après que la dernière est épuisée, l’auteur ou ses ayants cause peuvent lui faire fixer par le juge un délai pour la publication d’une édition nouvelle; faute par l’éditeur de s’exécuter dans ce délai, il est déchu de son droit.
1 L’editore è tenuto a riprodurre l’opera nella forma appropriata alla sua natura, senza abbreviazioni, aggiunte o variazioni, a farne la dovuta pubblicità e ad adoperare i mezzi consueti per ottenere lo spaccio.
2 La determinazione del prezzo è rimessa all’apprezzamento dell’editore, purché mediante un prezzo esagerato non renda difficile lo spaccio dell’opera.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.