Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 22 Code des obligations
Diritto nazionale 2 Diritto privato - Procedura civile - Esecuzione 22 Codice delle obbligazioni

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

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Art. 362 B. Dispositions auxquelles il ne peut pas être dérogé au détriment du travailleur

1 Il ne peut pas être dérogé aux dispositions ci-après par accord, contrat-type de travail ou convention collective, au détriment de la travailleuse ou du travailleur:231

art. 321e,
(responsabilité du travailleur);
art. 322a,
al. 2 et 3 (participation au résultat de l’exploitation);
art. 322b,
al. 1 et 2 (naissance du droit à la provision);
art. 322c,
(décompte de la provision);
art. 323b,
al. 1, 2e phrase (décompte de salaire);
art. 324,
(salaire en cas de demeure de l’employeur);
art. 324a,
al. 1 et 3 (salaire en cas d’empêchement du travailleur);
art. 324b,
(salaire en cas d’assurance obligatoire);
art. 326,
al. 1, 3 et 4 (travail aux pièces ou à la tâche);
art. 326a,
(salaire pour travail aux pièces ou à la tâche);
art. 327a,
al. 1 (remboursement des frais en général);
art. 327b,
al. 1 (remboursement des frais en cas d’utilisation d’un véhicule à moteur);
art. 327c,
al. 2 (avances pour les frais);
art. 328,
(protection de la personne du travailleur en général);
art. 328a,
(protection de la personne du travailleur en cas de communauté domestique);
art. 328b,
(protection de la personnalité lors du traitement de données personnelles);232
art. 329,
al. 1, 2 et 3 (congé);
art. 329a,
al. 1 et 3 (durée des vacances);
art. 329b,
al. 2 et 3 (réduction de la durée des vacances);
art. 329c,
(continuité et date des vacances);
art. 329d,
al. 1 (salaire afférent aux vacances);
art. 329e,
al. 1 et 3 (congé-jeunesse);233
art. 329f,
(congé de maternité);234
art. 329g,
(congé de paternité);235
art. 329h,
(congé pour la prise en charge de proches);236
art. 329i,
(congé pour la prise en charge d’un enfant gravement atteint dans sa santé en raison d’une maladie ou d’un accident);237
art. 329j,
(congé d’adoption);238
art. 330,
al. 1, 3 et 4 (sûreté);
art. 330a,
(certificat);
art. 331,
al. 3 et 4 (contributions et renseignements en matière de prévoyance en faveur du personnel);
art. 331a,
(début et fin de la prévoyance);239
240
art. 332,
al. 4 (rétribution en cas d’invention);
art. 333,
al. 3 (responsabilité en cas de transfert des rapports de travail);
art. 335c,
al. 3 (délai de congé);241
art. 335i,
(obligation de négocier);242
art. 335j,
(plan social établi par sentence arbitrale);243
art. 336,
al. 2 (résiliation abusive de la part de l’employeur);
art. 336c,
(résiliation en temps inopportun par l’employeur);
art. 337a,
(résiliation immédiate pour cause d’insolvabilité de l’employeur);
art. 337c,
al. 1 (conséquences de la résiliation injustifiée);
art. 338,
(décès du travailleur);
art. 338a,
(décès de l’employeur);
art. 339b,
(conditions pour l’indemnité de départ);
art. 339d,
(prestations de remplacement);
art. 340,
al. 1 (conditions de la prohibition de faire concurrence);
art. 340a,
al. 1 (limitations de la prohibition de faire concurrence);
art. 340c,
(fin de la prohibition de faire concurrence);
art. 341,
al. 1 (impossibilité de renoncer);
art. 345a,
(obligations du maître d’apprentissage244);
art. 346a,
(certificat d’apprentissage);
art. 349a,
al. 1 (salaire du voyageur de commerce);
art. 349b,
al. 3 (paiement de la provision);
art. 349c,
al. 1 (salaire en cas d’empêchement de voyager);
art. 349e,
al. 1 (droit de rétention du voyageur de commerce);
art. 350a,
al. 1 (provision à la fin des rapports de travail);
art. 352a,
al. 3 (responsabilité du travailleur à domicile);
art. 353,
(acceptation du produit du travail);
art. 353a,
(paiement du salaire);
art. 353b,
al. 1 (paiement du salaire en cas d’empêchement de travailler).245

2 Les accords et les dispositions de contrats-types de travail et de conventions collectives qui dérogent aux dispositions susdites au détriment du travailleur, sont nuls.

231 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 1429; FF 2002 6998, 2003 1032 2595).

232 Introduit par l’annexe ch. 2 de la LF du 19 juin 1992 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er juil. 1993 (RO 1993 1945; FF 1988 II 421).

233 Introduit par l’art. 13 de la LF du 6 oct. 1989 sur les activités de jeunesse, en vigueur depuis le 1er janv. 1991 (RO 1990 2007; FF 1988 I 777).

234 Introduit par l’annexe ch. 1 de la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 1429; FF 2002 6998, 2003 1032 2595).

235 Introduit par le ch. II 1 de la LF du 20 déc. 2019 sur l’amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4525; FF 2019 3941).

236 Introduit par le ch. II 1 de la LF du 20 déc. 2019 sur l’amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4525; FF 2019 3941).

237 Introduit par le ch. II 1 de la LF du 20 déc. 2019 sur l’amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2020 4525; FF 2019 3941).

238 Introduit par l’annexe ch. 1 de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 468; FF 2019 6723, 6909).

239 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 17 déc. 1993 sur le libre passage, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2386; FF 1992 III 529).

240 Abrogé par l’annexe ch. 2 de la LF du 17 déc. 1993 sur le libre passage, avec effet au 1er janv. 1995 (RO 1994 2386; FF 1992 III 529).

241 Introduit par le ch. II 1 de la LF du 20 déc. 2019 sur l’amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4525; FF 2019 3941).

242 Introduit par l’annexe de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).

243 Introduit par l’annexe de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).

244 Actuellement: de l’employeur.

245 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1988, en vigueur depuis le 1er janv. 1989 (RO 1988 1472; FF 1984 II 574).

Art. 363 A. Definizione

L’appalto è un contratto per cui l’appaltatore si obbliga a compiere un’opera e il committente a pagare una mercede.

 

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