1 Le contrat-type de travail au sens de l’art. 360a s’applique également aux travailleurs qui ne sont actifs que pour une période limitée dans son champ d’application territorial, ainsi qu’aux travailleurs dont les services ont été loués.
2 Il ne peut pas être dérogé à un contrat-type de travail au sens de l’art. 360a en défaveur du travailleur.
222 Introduit par l’annexe ch. 2 de la LF du 8 oct. 1999 sur les travailleurs détachés, en vigueur depuis le 1er juin 2004 (RO 2003 1370; FF 1999 5440).
Le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori sono legittimate ad adire l’autorità giudiziaria per accertare se il datore di lavoro adempie il contratto normale di lavoro previsto nell’articolo 360a.
217 Introdotto dall’all. n. 2 della LF dell’8 ott. 1999 sui lavoratori distaccati in Svizzera, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2003 1370; FF 1999 5092).
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