1 Les enchères dont le résultat a été altéré par des manoeuvres illicites ou contraires aux moeurs peuvent être attaquées, dans les dix jours, par tout intéressé.
2 Dans les enchères forcées, l’action est portée devant l’autorité de surveillance en matière de poursuites et de faillite; dans les autres cas, devant le juge.
1 Ogni interessato può nel termine di dieci giorni contestare la validità dell’incanto, sul cui esito siasi influito con manovre illecite o contrarie ai buoni costumi.
2 Nella esecuzione forzata la contestazione dev’essere proposta all’autorità di vigilanza, negli altri casi all’autorità giudiziaria.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.