1 Les dispositions du présent chapitre sont applicables sous réserve de celles qui suivent, aux entreprises de chemins de fer ou de navigation.
2 La requête tendant à la convocation d’une assemblée des créanciers est adressée au Tribunal fédéral.
3 Le Tribunal fédéral est compétent pour convoquer l’assemblée des créanciers, ainsi que pour constater, approuver et exécuter ses décisions.
4 Dès que le Tribunal fédéral est saisi de la requête tendant à la convocation d’une assemblée des créanciers, il peut ordonner un sursis ayant les effets prévus à l’art. 1166.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.