1 Les décisions restreignant les droits des créanciers n’ont d’effet que si elles ont été approuvées par l’autorité cantonale supérieure en matière de concordat.
2 Le débiteur les soumet à l’approbation de cette autorité dans le mois à compter du jour où elles ont été prises.
3 La date prévue pour délibérer à ce sujet est publiée et les obligataires sont avisés qu’ils pourront présenter leurs observations par écrit ou, au cours de la discussion, aussi de vive voix.
4 Les frais de cette procédure sont à la charge du débiteur.
1 Ogni obbligazionista che non ha aderito a una decisione può, nel termine di 30 giorni, conformemente alla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento, ricorrere al Tribunale federale contro il decreto d’approvazione, allorché detta decisione approvata viola la legge o non è adeguata alle circostanze.
2 Del pari, l’obbligazionista che ha aderito ad una decisione e il debitore possono ricorrere contro il rifiuto di approvare detta decisione.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.