1 Lorsqu’il existe plus d’une communauté de créanciers, le débiteur peut leur soumettre simultanément une ou diverses des mesures prévues par le précédent article, dans le premier cas sous la réserve que la mesure proposée ne sera valable que si toutes les communautés y adhèrent, dans le second sous la réserve supplémentaire que la validité de chacune de ces mesures dépendra de l’acceptation des autres.
2 Sont considérées comme acceptées les propositions auxquelles ont adhéré les représentants d’au moins les deux tiers du capital en circulation de toutes les communautés, à condition encore que la majorité de ces dernières les ait approuvées et que, dans chacune d’elles, les propositions aient été agréées au moins par la majorité simple du capital représenté.
1 Nessun obbligazionista può essere tenuto mediante deliberazione della comunione a tollerare altre limitazioni ai diritti dei creditori oltre quelle previste nell’articolo 1170 o a eseguire prestazioni non previste nelle condizioni del prestito né pattuite all’atto della consegna dell’obbligazione.
2 La comunione dei creditori non può aumentare i diritti di questi senza il consenso del debitore.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.