1 Le droit de vote appartient au propriétaire d’une obligation ou à son représentant; si l’obligation est grevée d’usufruit, il appartient toutefois à l’usufruitier ou à son représentant. L’usufruitier est cependant responsable envers le propriétaire si, en exerçant le droit de vote, il ne prend pas ses intérêts en considération dans une mesure équitable.
2 Les obligations dont le débiteur est propriétaire ou usufruitier ne confèrent pas le droit de vote. Toutefois, lorsque des obligations appartenant au débiteur sont mises en gage, le créancier gagiste conserve le droit de vote.
3 Le propriétaire des obligations grevées d’un droit de gage ou de rétention en faveur du débiteur a le droit de vote.
Il Consiglio federale emana norme su la convocazione dell’assemblea degli obbligazionisti, la comunicazione dell’ordine del giorno, la giustificazione del diritto di partecipare all’assemblea, la presidenza di questa, la stesura e la comunicazione delle deliberazioni.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
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