1 Le représentant de la communauté des créanciers est autorisé à exiger du débiteur tous renseignements offrant un intérêt pour la communauté, aussi longtemps que ce débiteur est en retard dans l’exécution des obligations que lui impose le contrat d’emprunt.
2 Si le débiteur est une société anonyme, une société en commandite par actions, une société à responsabilité limitée ou une société coopérative, le représentant peut, sous les mêmes conditions, prendre part, avec voix consultative, aux délibérations des organes sociaux en tant qu’elles affectent les intérêts des créanciers de l’emprunt.
3 Il doit être convoqué à ces délibérations et recevoir en temps utile communication de toutes les pièces qui s’y rapportent.
1 L’assemblea degli obbligazionisti può revocare o modificare in ogni tempo la procura che essa ha conferito ad un rappresentante.
2 La procura di un rappresentante designato nelle condizioni del prestito può essere revocata o modificata in ogni tempo mediante decisione della comunione con il consenso del debitore.
3 Ad istanza di un obbligazionista o del debitore, il giudice può per motivi gravi dichiarare la procura estinta.
4 Cessando per qualsiasi motivo la procura, il giudice prende, ad istanza di un obbligazionista o del debitore, le misure opportune per tutelare gli interessi degli obbligazionisti e del debitore.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.