1 Le débiteur d’un titre à ordre ne peut opposer que les exceptions tirées de la nullité du titre ou de son texte même, et celles qu’il a personnellement contre le créancier.
2 Il peut opposer les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le tireur ou avec un porteur antérieur si le porteur, en acquérant le titre, a agi sciemment au détriment du débiteur.
1 Negli assegni all’ordine, non ha luogo la presentazione per l’accettazione.
2 Qualora la presentazione avvenga e l’accettazione sia rifiutata, il portatore non ha diritto di esercitare il regresso per mancanza di accettazione.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.