Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 22 Code des obligations
Diritto nazionale 2 Diritto privato - Procedura civile - Esecuzione 22 Codice delle obbligazioni

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

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Art. 1124 b. Effets

1 Un chèque à barrement général ne peut être payé par le tiré qu’à un banquier ou à un client du tiré.

2 Un chèque à barrement spécial ne peut être payé par le tiré qu’au banquier désigné ou, si celui-ci est le tiré, qu’à son client. Toutefois, le banquier désigné peut recourir pour l’encaissement à un autre banquier.

3 Un banquier ne peut acquérir un chèque barré que d’un de ses clients ou d’un autre banquier. Il ne peut l’encaisser pour le compte d’autres personnes que celles-ci.

4 Un chèque portant plusieurs barrements spéciaux ne peut être payé par le tiré que dans le cas où il s’agit de deux barrements dont l’un pour encaissement par une chambre de compensation.

5 Le tiré ou le banquier qui n’observe pas les dispositions ci-dessus est responsable du préjudice jusqu’à concurrence du montant du chèque.

Art. 1126 b. Diritti del portatore in caso di fallimento, di sospensione dei pagamenti, di esecuzione forzata

1 Il portatore di un assegno bancario da accreditare ha tuttavia il diritto di esigere dal trattario il pagamento in contanti e di esercitare, in mancanza di pagamento, il regresso, se il trattario è fallito, ha sospeso i pagamenti o è stato inutilmente escusso.

2 Lo stesso vale se il portatore non può disporre dei suoi fondi presso il trattario a seguito di misure ordinate in applicazione della legge federale dell’8 novembre 1934825 su le banche e le casse di risparmio.

 

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