1 Un chèque à barrement général ne peut être payé par le tiré qu’à un banquier ou à un client du tiré.
2 Un chèque à barrement spécial ne peut être payé par le tiré qu’au banquier désigné ou, si celui-ci est le tiré, qu’à son client. Toutefois, le banquier désigné peut recourir pour l’encaissement à un autre banquier.
3 Un banquier ne peut acquérir un chèque barré que d’un de ses clients ou d’un autre banquier. Il ne peut l’encaisser pour le compte d’autres personnes que celles-ci.
4 Un chèque portant plusieurs barrements spéciaux ne peut être payé par le tiré que dans le cas où il s’agit de deux barrements dont l’un pour encaissement par une chambre de compensation.
5 Le tiré ou le banquier qui n’observe pas les dispositions ci-dessus est responsable du préjudice jusqu’à concurrence du montant du chèque.
1 Il portatore di un assegno bancario da accreditare ha tuttavia il diritto di esigere dal trattario il pagamento in contanti e di esercitare, in mancanza di pagamento, il regresso, se il trattario è fallito, ha sospeso i pagamenti o è stato inutilmente escusso.
2 Lo stesso vale se il portatore non può disporre dei suoi fondi presso il trattario a seguito di misure ordinate in applicazione della legge federale dell’8 novembre 1934825 su le banche e le casse di risparmio.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.