Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 22 Code des obligations
Diritto nazionale 2 Diritto privato - Procedura civile - Esecuzione 22 Codice delle obbligazioni

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

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Art. 1105 6. Désignation du créancier

1 Le chèque peut être stipulé payable:

à une personne dénommée, avec ou sans clause expresse «à ordre»;

à une personne dénommée, avec la clause «non à ordre» ou une clause équivalente;

au porteur.

2 Le chèque au profit d’une personne dénommée, avec la mention «ou au porteur», ou un terme équivalent, vaut comme chèque au porteur.

3 Le chèque sans indication du bénéficiaire vaut comme chèque au porteur.

Art. 1107 8. Luoghi di pagamento ed assegno bancario domiciliato

L’assegno bancario può essere pagabile al domicilio di un terzo, sia nel luogo del domicilio del trattario, sia in altro luogo, purché il terzo sia banchiere.

 

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