1 Le chèque peut être stipulé payable:
à une personne dénommée, avec ou sans clause expresse «à ordre»;
à une personne dénommée, avec la clause «non à ordre» ou une clause équivalente;
au porteur.
2 Le chèque au profit d’une personne dénommée, avec la mention «ou au porteur», ou un terme équivalent, vaut comme chèque au porteur.
3 Le chèque sans indication du bénéficiaire vaut comme chèque au porteur.
L’assegno bancario può essere pagabile al domicilio di un terzo, sia nel luogo del domicilio del trattario, sia in altro luogo, purché il terzo sia banchiere.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.