Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 22 Code des obligations
Diritto nazionale 2 Diritto privato - Procedura civile - Esecuzione 22 Codice delle obbligazioni

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

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Art. 1100 1. Énonciations

Le chèque contient:

1.
la dénomination de chèque, insérée dans le texte même du titre et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre;
2.
le mandat pur et simple de payer une somme déterminée;
3.
le nom de celui qui doit payer (tiré);
4.
l’indication du lieu où le paiement doit s’effectuer;
5.
l’indication de la date et du lieu où le chèque est créé;
6.
la signature de celui qui émet le chèque (tireur).

Art. 1102 3. Persone su cui l’assegno bancario può essere tratto

1 Se l’assegno bancario è pagabile nella Svizzera, non può essere tratto se non su di un banchiere.

2 L’assegno bancario tratto su di un’altra persona vale come semplice assegno.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.