1 Les effets des obligations de l’accepteur d’une lettre de change et du souscripteur d’un billet à ordre sont déterminés par la loi du lieu où ces titres sont payables.
2 Les effets que produisent les signatures des autres obligés par lettre de change ou billet à ordre sont déterminés par la loi du pays sur le territoire duquel les signatures ont été données.
Il pagamento alla scadenza, in ispecie il computo del giorno della scadenza e del giorno del pagamento, come pure il pagamento delle cambiali la cui somma è espressa in moneta estera, sono determinati dalla legge del Paese nel cui territorio la cambiale è pagabile.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.